C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40.
564. Nonobstant les articles 365 et 366, le conseil peut, par simple résolution qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec, modifier un règlement d’emprunt avant la vente des billets ou obligations dont il autorise l’émission, pourvu que les modifications ne changent pas l’objet de l’emprunt et qu’elles n’augmentent pas la charge des contribuables sauf si cette augmentation est causée par la majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29.