C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
563.2. (Abrogé).
1989, c. 69, a. 3; 1992, c. 27, a. 22.
563.2. Le ministre des Affaires municipales peut refuser d’approuver un règlement d’emprunt, notamment, lorsqu’une dépense décrétée par celui-ci a été engagée ou lorsqu’un acte y prévu a été entrepris. Pour s’assurer que tel n’est pas le cas, il peut en tout temps exiger un nouveau certificat.
1989, c. 69, a. 3.