C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Finances.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations ou par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 15.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations ou par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations ou par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83; 2003, c. 19, a. 250.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations ou par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues par l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt autrement que par l’émission d’obligations, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues par l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
1984, c. 38, a. 39.