C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
563. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 601; 1992, c. 27, a. 20.
563. Le ministre des Affaires municipales peut exiger du conseil ou du greffier tous les documents et les renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou de l’une quelconque de ses dispositions.
Le ministre des Affaires municipales ne doit pas approuver un règlement d’emprunt tant qu’il n’a pas reçu la preuve que toutes les formalités prescrites pour la passation de ce règlement ont été accomplies.
S. R. 1964, c. 193, a. 601.