C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13.
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19.
562. En vue de l’approbation d’un règlement d’emprunt, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  Copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  Certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  Copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux;
14°  Certificat du trésorier attestant qu’à la date de sa signature aucune dépense décrétée par le règlement n’a été engagée et aucun acte y prévu n’a été entrepris.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  Copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  Certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  Copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux;
14°  Certificat du trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1°  Copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5°  Certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
9°  Copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux;
14°  Certificat du trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Copie de l’avis visé dans l’article 372 convoquant les intéressés;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat visé dans l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
9°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 396;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux;
14°  Certificat du trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée au règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Copie de l’avis visé dans l’article 372 convoquant les intéressés;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat visé dans l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
9°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 396;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du sous-ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du sous-ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Copie de l’avis visé dans l’article 372 convoquant les intéressés;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat visé dans l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
9°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 396;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat du sous-ministre de l’Environnement approuvant les plans des travaux, lorsque cette approbation est requise;
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des affaires municipales les pièces et documents suivant:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Copie de l’avis visé dans l’article 372 convoquant les intéressés;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat visé dans l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
9°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 410;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat du directeur des services de protection de l’environnement approuvant les plans des travaux, lorsque cette approbation est requise;
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter, le greffier transmet au ministre des affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie de l’avis de motion;
2°  Copie certifiée conforme du règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4°  Copie de l’avis visé dans l’article 372 convoquant les intéressés;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7°  Copie du certificat visé dans l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
8°  Copie de la résolution du conseil fixant les jours de votation, s’il y a lieu;
9°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 410;
10°  Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11°  Copie du certificat du directeur des services de protection de l’environnement approuvant les plans des travaux, lorsque cette approbation est requise;
12°  Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,
a)  certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b)  dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:
a)  la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité;
b)  le montant des dettes de la municipalité;
c)  le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d)  les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e)  la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91.
562. Après qu’un règlement d’emprunt a été approuvé par les personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556, le greffier transmet au ministre des affaires municipales les pièces et documents suivants:
1°  Copie certifiée du règlement;
2°  Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
3°  Copie de la résolution du conseil ou de l’ordonnance du maire fixant les jours de votation;
4°  Copie de l’avis public convoquant les personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556;
5°  Certificat de publication de l’avis de convocation;
6°  Copie du certificat visé à l’article 380 et, s’il y a lieu, copie du certificat du président du scrutin constatant le résultat du vote;
7°  Copie du relevé déposé devant le conseil en vertu de l’article 396;
8°  Certificat du greffier indiquant le nombre total des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556;
9°  Copie du certificat du Directeur des services de protection de l’environnement approuvant les plans des travaux, lorsque cette approbation est requise;
10°  État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant: a) la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité; b) le montant des dettes de la municipalité; c) le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale; d) les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux; e) la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux.
Le greffier doit en même temps faire remise au ministre des affaires municipales des honoraires fixés par le tarif pour examen et prise en considération du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28.