C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
560. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 598; 1984, c. 38, a. 36.
560. La résidence aux fins des articles 557, 558 et 559, est celle portée au rôle d’évaluation en force dans la municipalité et qui doit, dans tous les cas, indiquer cette résidence.
S. R. 1964, c. 193, a. 598.