C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
559. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 597; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 319; 1984, c. 38, a. 36.
559. 1.  Lorsque les sommes nécessaires au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement égalent la moitié des revenus généraux provenant des taxes imposées en vertu des articles 485 et suivants et de la taxe d’affaires imposée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité ne peut contracter aucun emprunt subséquent, à moins que le règlement qui l’autorise n’ait fait l’objet d’un vote:
a)  D’au moins un dixième du nombre total des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556, résidant dans la municipalité, si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  D’au moins un huitième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est de mille ou plus, mais n’atteint pas deux mille;
c)  D’au moins un cinquième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est au-dessous de mille.
2.  En outre, le règlement doit être approuvé par la majorité, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes, résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
3.  Il est de plus nécessaire que le règlement pourvoie au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement par l’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles, prélevable annuellement pendant le terme de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 193, a. 597; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 319.
559. 1.  Lorsque les sommes nécessaires au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement égalent la moitié des revenus généraux provenant des taxes imposées en vertu des articles 485 et suivants, la municipalité ne peut contracter aucun emprunt subséquent, à moins que le règlement qui l’autorise n’ait fait l’objet d’un vote:
a)  D’au moins un dixième du nombre total des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556, résidant dans la municipalité, si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  D’au moins un huitième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est de mille ou plus, mais n’atteint pas deux mille;
c)  D’au moins un cinquième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est au-dessous de mille.
2.  En outre, le règlement doit être approuvé par la majorité, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes, résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
3.  Il est de plus nécessaire que le règlement pourvoie au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement par l’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles, prélevable annuellement pendant le terme de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 193, a. 597; 1968, c. 55, a. 146.