C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
558. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 596; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 318; 1984, c. 38, a. 36.
558. 1.  Lorsque le montant des emprunts contractés par la municipalité, y compris l’emprunt projeté, égale vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposable de la municipalité d’après le rôle d’évaluation en vigueur, aucun nouvel emprunt ne peut être contracté, ni aucune dette subséquente être encourue qui aurait, sur les revenus de la municipalité, le même effet qu’un emprunt à moins que le règlement n’ait fait l’objet d’un vote:
a)  D’au moins un dixième du nombre total des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556, résidant dans la municipalité, si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  D’au moins un huitième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est de mille ou plus, mais n’atteint pas deux mille;
c)  D’au moins un cinquième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est inférieur à mille.
2.  En outre, le règlement doit avoir été approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
3.  Les immeubles temporairement exemptés de taxes doivent être considérés comme immeubles imposables, pour établir le chiffre équivalant à vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposable, pour les fins du présent article.
4.  Aux fins du présent article, on utilise l’évaluation uniformisée.
S. R. 1964, c. 193, a. 596; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 318.
558. 1.  Lorsque le montant des emprunts contractés par la municipalité, y compris l’emprunt projeté, égale vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposable de la municipalité d’après le rôle d’évaluation en vigueur, aucun nouvel emprunt ne peut être contracté, ni aucune dette subséquente être encourue qui aurait, sur les revenus de la municipalité, le même effet qu’un emprunt à moins que le règlement n’ait fait l’objet d’un vote:
a)  D’au moins un dixième du nombre total des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556, résidant dans la municipalité, si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  D’au moins un huitième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est de mille ou plus, mais n’atteint pas deux mille;
c)  D’au moins un cinquième, si le nombre de ces personnes résidant dans la municipalité est inférieur à mille.
2.  En outre, le règlement doit avoir été approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
3.  Les immeubles temporairement exemptés de taxes doivent être considérés comme immeubles imposables, pour établir le chiffre équivalant à vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposable, pour les fins du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 596; 1968, c. 55, a. 146.