C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
557. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à 10% du nombre des personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, jusqu’à concurrence de 30 000.
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723; 1996, c. 2, a. 210; 2017, c. 13, a. 67.
557. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723; 1996, c. 2, a. 210.
557. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées dans la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723.
557. 1.  Lorsque, suivant la procédure de l’article 556, le vote des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de cet article doit avoir lieu, il faut, pour qu’un règlement soit approuvé, que le nombre de votes donnés sur le règlement atteigne au moins les proportions suivantes:
a)  Un vingtième du nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  Huit centièmes, si le nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité est de mille ou plus mais n’atteint pas deux mille;
c)  Un huitième, si le nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité est inférieur à mille.
2.  En outre, le règlement doit être approuvé par la majorité, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
3.  Aux fins du présent article, la résidence est l’adresse du propriétaire portée au rôle d’évaluation.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35.
557. 1.  Lorsque, suivant la procédure de l’article 556, le vote des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de l’article 556 doit avoir lieu, il faut, pour qu’un règlement soit approuvé, que le nombre de votes donnés sur le règlement, sauf les cas prévus aux articles 558 et 559, atteigne au moins les proportions suivantes:
a)  Un vingtième du nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité si ce nombre est de deux mille ou plus dans la municipalité;
b)  Huit centièmes, si le nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité est de mille ou plus mais n’atteint pas deux mille;
c)  Un huitième, si le nombre de ces personnes qui résident dans la municipalité est inférieur à mille.
2.  En outre, le règlement doit être approuvé par la majorité, en nombre et en valeur immobilière, de toutes ces personnes résidant ou non dans la municipalité, et qui ont voté.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146.