C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
556.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre :
1°  l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession;
2°  le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi.
2020, c. 1, a. 176.
556.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre :
1°  l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession;
2°  le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi.
2020, c. 1, a. 176.
Voir 2020, c. 1, a. 334