C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
De même, un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans une loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
2°  le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
N’est également soumis qu’à l’approbation du ministre un règlement d’emprunt dont au moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans un tel cas, le ministre peut toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 66.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit, avant d’entrer en vigueur et devenir exécutoire, avoir été approuvé par les personnes inscrites sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaire d’immeuble imposable et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, ainsi que par le ministre des Affaires municipales.
Les propriétaires visés au premier alinéa sont des personnes habiles à voter sur le règlement aux fins du présent article et leur consultation a lieu selon la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384. Cependant, aux fins de la seule procédure d’enregistrement prévue à ces articles, il ne doit être tenu compte que des propriétaires qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de son adoption par le conseil.
Lorsque, par l’application de cette procédure d’enregistrement, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Lorsque le vote n’est pas demandé, le règlement est réputé avoir été approuvé par les intéressés, même dans le cas des articles 558 et 559.
Le présent article a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes visées au premier alinéa qui sont habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26.