C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Finances peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Finances peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 13.
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Affaires municipales peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209.
554. La corporation doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Affaires municipales peut cependant autoriser la corporation à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34.
554. La corporation doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.
Cependant, une soumission qui ne contient pas cette mention peut être acceptée par le conseil si elle lui paraît être la plus avantageuse, pourvu que, dans ce cas, l’acceptation du conseil soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Le ministre des Affaires municipales peut cependant autoriser la corporation à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17.