C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
553. Le conseil peut décréter dans le règlement, que l’emprunt sera remboursé par paiements annuels ou semestriels comprenant une fraction du capital, les intérêts étant représentés par des coupons, ou par annuités comprenant à la fois les intérêts et une fraction du capital et représentées par des titres ou obligations à échéance annuelle ou semestrielle.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le règlement doit contenir un tableau des paiements ou des annuités, indiquant le montant payable à chaque échéance, le nombre d’obligations rachetables annuellement ou par semestre, et le montant de chacune d’elles.
S. R. 1964, c. 193, a. 591; 1968, c. 55, a. 143; 1984, c. 38, a. 33.
553. Le conseil peut décréter dans le règlement, que l’emprunt sera remboursé par paiements annuels ou semestriels comprenant une fraction du capital, les intérêts étant représentés par des coupons, ou par annuités comprenant à la fois les intérêts et une fraction du capital et représentées par des titres ou obligations à échéance annuelle ou semestrielle.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le règlement doit contenir un tableau des paiements ou des annuités, indiquant le montant payable à chaque échéance, le nombre d’obligations rachetables annuellement ou par semestre, et le montant de chacune d’elles.
S’il résulte des dispositions du règlement que l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, le ministre des Affaires municipales, sur demande du conseil formulée par résolution et sans l’approbation des personnes habiles à voter, peut permettre à la corporation de contracter un emprunt remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, conformément aux dispositions du présent article.
Cette autorisation du ministre des Affaires municipales peut être donnée, soit avant la publication de l’avis de demande de soumissions mentionné en l’article 554, soit après l’adjudication, avec le consentement de la personne dont la soumission a été acceptée.
S. R. 1964, c. 193, a. 591; 1968, c. 55, a. 143.