C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle l’obligation est enregistrée ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59; 1996, c. 2, a. 201; 2008, c. 20, a. 142.
551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables à la personne qui y a droit en vertu des quatre derniers alinéas de l’article 549, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59; 1996, c. 2, a. 201.
551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables à la personne qui y a droit en vertu des quatre derniers alinéas de l’article 549, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité de cité ou de ville, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59.
551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables au porteur, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par le maire et par le greffier; mais un fac-similé des signatures de ces officiers, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité de cité ou de ville, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5.