C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d’absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur empêchement ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est réputée valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur.
Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, le cas échéant, transmet les droits sur l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 20, a. 141.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d’absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur empêchement ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est réputée valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17; 1999, c. 40, a. 51.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d’absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le greffier. Cependant, en cas d’absence du greffier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations ou par billets.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le greffier. Cependant, en cas d’absence du greffier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations ou par billets.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le greffier. Cependant, en cas d’absence du greffier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32.
549. Sauf dans le cas d’un emprunt temporaire et dans celui d’un emprunt visé à l’article 567, un emprunt ne peut être contracté par une municipalité que par voie d’émission d’obligations.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le greffier. Cependant, en cas d’absence du greffier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.
Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58.
549. Sauf les cas prévus à l’article 35 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et à l’article 567 de la présente loi, un emprunt ne peut être contracté par une municipalité que par voie d’émission d’obligations signées par le maire et le greffier et portant le sceau de la municipalité; cependant, la signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur les obligations.
Toute obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature du maire et du greffier en office à la date que porte l’obligation ou au temps où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si les obligations sont payables au porteur ou détenteur enregistré, elles sont transmissibles par simple livraison tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au nom du porteur ou détenteur. Après leur enregistrement au nom d’une personne désignée, elles peuvent être transférées au moyen d’un nouvel enregistrement.
Le transfert effectué suivant les dispositions ci-dessus transmet la propriété du titre à l’acquéreur, et lui donne le droit d’intenter une action sur ce titre, en son nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142.