C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
Quand il est obligatoire de confier l’administration d’un fonds d’amortissement au ministre des Finances et que cela n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 2010, c. 31, a. 84; 2016, c. 7, a. 183.
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
Quand il est obligatoire de déposer un fonds d’amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 2010, c. 31, a. 84.
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand il est obligatoire de déposer un fonds d’amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209.
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand il est obligatoire de déposer un fonds d’amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les corporations municipales et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705.
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
Quand il est obligatoire de déposer un fonds d’amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les corporations municipales et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586.