C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
546. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4; 1984, c. 38, a. 30; 1988, c. 84, a. 705; 1994, c. 33, a. 16.
546. Le taux de l’intérêt ne peut excéder celui qui est fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4; 1984, c. 38, a. 30; 1988, c. 84, a. 705.
546. Le taux de l’intérêt ne peut excéder celui qui est fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4; 1984, c. 38, a. 30.
546. Le taux de l’intérêt ne peut excéder celui qui est fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
Lorsque le règlement autorise un emprunt par émission d’obligations, le ministre des Affaires municipales peut permettre à la municipalité d’emprunter à un taux d’intérêt moins élevé que celui fixé dans le règlement, s’il lui est démontré que ce changement est avantageux pour la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4.