C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
545. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 583; 1994, c. 33, a. 16.
545. Le règlement doit aussi spécifier le mode de remboursement et le terme d’échéance de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 193, a. 583.