C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque:
1°  soit le règlement est adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus et est, en vertu de quelque disposition, dispensé de l’approbation par les personnes habiles à voter;
2°  soit le règlement prévoit, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent paragraphe n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25% de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal prévu à ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82; 2006, c. 31, a. 27; 2008, c. 18, a. 27.
544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque:
1°  soit le règlement est adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus et est, en vertu de quelque disposition, dispensé de l’approbation par les personnes habiles à voter;
2°  soit le règlement impose, pour le remboursement de l’emprunt, une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent paragraphe n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25 % de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal prévu à ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82; 2006, c. 31, a. 27.
544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt, qui est adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations et qui, en vertu de quelque disposition, est dispensé de l’approbation par les personnes habiles à voter, peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt. Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité conformément au règlement ne peut excéder la durée de vie utile des biens que le produit de l’emprunt permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82.
544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16.
544. Le règlement décrétant un emprunt doit spécifier le montant de l’emprunt et les fins auxquelles la somme à emprunter doit être employée.
S’il s’agit de travaux à exécuter, le règlement doit les décrire et en mentionner l’estimation, ou référer au règlement qui les a ordonnés.
S. R. 1964, c. 193, a. 582.