C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
543. La municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de l’argent.
S. R. 1964, c. 193, a. 580; 1996, c. 2, a. 199.
543. La corporation peut emprunter des sommes d’argent pour faire des améliorations dans la municipalité, et généralement pour toutes les fins de sa compétence.
S. R. 1964, c. 193, a. 580.