C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 12; 1996, c. 77, a. 18; 2005, c. 6, a. 194.
542.4. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme. Il peut, aux conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 12; 1996, c. 77, a. 18.
542.4. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine et dans la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des travaux conformes à un programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 12.
542.4. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine et dans la partie de son territoire désigné comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, décréter que la municipalité accorde une subvention pour la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble, ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32.
542.4. Les articles 542.1 à 542.3 s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1983, c. 57, a. 57.