C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.2. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 195; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194.
542.2. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 28.2.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 195; 1996, c. 77, a. 17.
542.2. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, décréter par règlement que la municipalité, aux conditions et dans les secteurs du territoire de celle-ci qu’il détermine, accorde une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin de travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1°  pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2°  pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est au plus égal à 50 % de la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 195.
542.2. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, décréter par règlement que la municipalité, aux conditions et dans les secteurs de celle-ci qu’il détermine, accorde une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin de travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1°  pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2°  pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est au plus égal à 50% de la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32.
542.2. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde des subventions aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant maximum d’une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57.