C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 11; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194.
542.1. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’il délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis.
Le programme détermine, le cas échéant:
1°  les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de son application;
2°  les immeubles ou les catégories d’immeubles qui peuvent en faire l’objet;
3°  la nature des activités visées;
4°  la nature de l’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes, qui peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut excéder cinq ans;
5°  les conditions et les modalités relatives à son application.
1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 11; 1996, c. 77, a. 17.
542.1. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de son territoire ou d’une partie de celui-ci.
1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 11.
542.1. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32.
542.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde, à l’égard de bâtiments ou de parties de bâtiments reconstruits, rénovés, restaurés, agrandis ou transformés conformément à un programme de revitalisation, des subventions ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de tels bâtiments après la fin des travaux.
Le programme de revitalisation contenu dans le règlement visé au premier alinéa peut viser, dans tout ou partie de la municipalité, à favoriser la rénovation, la restauration ou l’agrandissement de bâtiments, la construction ou la reconstruction de bâtiments résidentiels ou la transformation de bâtiments en bâtiments résidentiels.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1°  pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2°  pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est au plus égal à cinquante pour cent de la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un bâtiment pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un bâtiment résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
1982, c. 63, a. 146.