C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 15 jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, après l’expiration du quinzième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales et des Régions pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 15 jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales et des Régions, après l’expiration du quinzième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 15 jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, après l’expiration du quinzième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 15 jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, après l’expiration du 15ième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13.
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant vingt ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les quinze jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales dans les quinze jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales, après l’expiration du quinzième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578.