C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
539. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 575; 1968, c. 55, a. 140; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 29; 1995, c. 34, a. 19.
539. Les immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n’ont pas été rachetés doivent être vendus, de la façon prescrite par les sous-paragraphes 2° et 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, dans l’année qui suit l’expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé. Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu’il juge satisfaisantes.
La municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, retenir définitivement les immeubles ainsi acquis et dont elle a besoin pour ses fins.
S. R. 1964, c. 193, a. 575; 1968, c. 55, a. 140; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 29.
539. Ces immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n’ont pas été rachetés, doivent être vendus, soit à l’enchère, soit après demande de soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, dans l’année qui suit l’expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé. Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu’il juge satisfaisantes.
La municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, retenir définitivement les immeubles ainsi acquis et dont elle a besoin pour ses fins.
S. R. 1964, c. 193, a. 575; 1968, c. 55, a. 140; 1970, c. 45, a. 2.