C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
538. Si le retrait n’est pas exercé dans l’année de l’adjudication, le greffier, l’huissier ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la municipalité et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 193, a. 574; 1999, c. 40, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
538. Si le retrait n’est pas exercé dans l’année de l’adjudication, le greffier, le shérif ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la municipalité et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 193, a. 574; 1999, c. 40, a. 51.
538. Si le retrait n’est pas exercé dans l’année de l’adjudication, le greffier, le shérif, le protonotaire ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la municipalité et le fait enregistrer.
S. R. 1964, c. 193, a. 574.