C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
534. La personne qui opère ainsi le rachat acquiert le droit de se faire rembourser, par le propriétaire, de la somme qu’elle a payée, avec intérêt au taux de 8%.
S. R. 1964, c. 193, a. 570; 1992, c. 57, a. 478.
534. La personne qui opère ainsi le rachat acquiert le droit de se faire rembourser, par le propriétaire, de la somme qu’elle a payée, avec intérêt aux taux de huit pour cent. L’acte de rachat, après son enregistrement, lui assure sur l’immeuble, pour le remboursement de ses deniers, un privilège qui prend rang après les taxes municipales, nonobstant les dispositions de l’article 2009 du Code civil.
S. R. 1964, c. 193, a. 570.