C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
532. Le propriétaire a alors le droit d’obtenir de l’adjudicataire, mais à ses propres frais, un acte devant notaire constatant le remboursement des deniers et le rachat de l’immeuble.
L’inscription d’une copie authentique de cet acte lui fait recouvrer le droit de propriété qu’il avait dans l’immeuble au moment de la vente, sujet aux créances prioritaires et aux créances hypothécaires qui grevaient l’immeuble à cette même date, moins ce qui en a été payé par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 568; 1992, c. 57, a. 477; 1999, c. 40, a. 51.
532. Le propriétaire a alors le droit d’obtenir de l’adjudicataire, mais à ses propres frais, un acte devant notaire constatant le remboursement des deniers et le rachat de l’immeuble.
L’enregistrement d’une copie authentique de cet acte lui fait recouvrer le droit de propriété qu’il avait dans l’immeuble au moment de la vente, sujet aux créances prioritaires et aux créances hypothécaires qui grevaient l’immeuble à cette même date, moins ce qui en a été payé par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 568; 1992, c. 57, a. 477.
532. Le propriétaire a alors le droit d’obtenir de l’adjudicataire, mais à ses propres frais, un acte devant notaire constatant le remboursement des deniers et le rachat de l’immeuble.
L’enregistrement d’une copie authentique de cet acte lui fait recouvrer le droit de propriété qu’il avait dans l’immeuble au moment de la vente, sujet aux dettes privilégiées et hypothécaires qui grevaient l’immeuble à cette même date, moins ce qui en a été payé par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 568.