C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
530. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par douze mois à compter de la date de l’adjudication.
S. R. 1964, c. 193, a. 566.