C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
529. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toute hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l’immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu’il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations.
L’inscription de l’acte de vente opère la radiation de l’inscription des hypothèques inscrites sur l’immeuble et qui sont éteintes par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la dite municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 565; 1992, c. 57, a. 476; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
529. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toute hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l’immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu’il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations.
L’enregistrement de l’acte de vente opère la radiation de l’enregistrement des hypothèques enregistrées sur l’immeuble et qui sont éteintes par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la dite municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 565; 1992, c. 57, a. 476; 1996, c. 2, a. 209.
529. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toute hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l’immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu’il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations.
L’enregistrement de l’acte de vente opère la radiation de l’enregistrement des hypothèques enregistrées sur l’immeuble et qui sont éteintes par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à une corporation municipale intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la dite corporation municipale. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la corporation municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 565; 1992, c. 57, a. 476.
529. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de tout privilège et hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l’immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu’il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations.
L’enregistrement de l’acte de vente opère la radiation de l’enregistrement des privilèges et des hypothèques enregistrés sur l’immeuble et qui sont éteints par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à une corporation municipale intéressée en raison d’un privilège sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la dite corporation municipale. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la corporation municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 565.