C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
525. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l’intervalle à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part du conseil.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire dudit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans ledit acte pour attester de leur consentement.
S. R. 1964, c. 193, a. 561; 1992, c. 57, a. 475.
525. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l’intervalle à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part du conseil.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire dudit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers privilégiés ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans ledit acte pour attester de leur consentement.
S. R. 1964, c. 193, a. 561.