C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
522. Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, le greffier transmet à l’Officier de la publicité foncière une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes municipales, avec le nom de l’acquéreur de chacun de ces immeubles.
Le greffier doit aussi, dans le même délai, informer par avis spécial les propriétaires ou occupants de chaque immeuble vendu de la vente qui en a été faite et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise à l’Officier de la publicité foncière.
S. R. 1964, c. 193, a. 558; 1975, c. 66, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2020, c. 17, a. 112.
522. Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, le greffier transmet à l’officier de la publicité des droits une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes municipales, avec le nom de l’acquéreur de chacun de ces immeubles.
Le greffier doit aussi, dans le même délai, informer par avis spécial les propriétaires ou occupants de chaque immeuble vendu de la vente qui en a été faite et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise à l’officier de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 193, a. 558; 1975, c. 66, a. 25; 1999, c. 40, a. 51.
522. Dans les huit jours qui suivent l’adjudication, le greffier transmet au régistrateur une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes municipales, avec le nom de l’acquéreur de chacun de ces immeubles.
Le greffier doit aussi, dans le même délai, informer par avis spécial les propriétaires ou occupants de chaque immeuble vendu de la vente qui en a été faite et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise au registrateur.
S. R. 1964, c. 193, a. 558; 1975, c. 66, a. 25.