C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
515. Le greffier doit aussi, par poste recommandée, dans le délai prévu à l’article 513, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 66, a. 24; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
515. Le greffier doit aussi, par lettre recommandée ou certifiée, dans le délai prévu à l’article 513, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 66, a. 24; 1975, c. 83, a. 84.