C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit en transmettre immédiatement une copie à l’Officier de la publicité foncière, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’Officier de la publicité foncière n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit donner un avis à l’Officier de la publicité foncière l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 60.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par poste recommandée, en transmettre immédiatement une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par poste recommandée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 127.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir de l’officier de la publicité des droits d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable des dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé dans le district. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable des dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé dans le district. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable des dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
Le greffier fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par le premier alinéa, dans les quinze jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois en français et en anglais dans la Gazette officielle du Québec, et deux fois dans un journal français et un journal anglais publiés, s’il en est, dans le district. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration des quinze jours qui suivent la date de la dernière insertion dans la Gazette officielle du Québec.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable des dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.