C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
512. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, en la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 193, a. 549.