C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
510.1. L’exécution d’un jugement rendu à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 509 ou de tout autre jugement rendu en faveur de la municipalité se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles suivantes:
1°  la municipalité peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’elle détermine;
2°  la municipalité est chargée du recouvrement des sommes dues et agit en qualité de saisissante; elle prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement rendu en faveur de la municipalité et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3°  la municipalité procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; la municipalité signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais elle n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4°  la municipalité est tenue de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande de la municipalité, l’huissier chargé d’agir par celle-ci se joint à la saisie déjà entreprise.
La municipalité n’est tenue de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2016, c. 17, a. 13.