C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
510. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 509 si le montant réclamé excède la somme de 7 000 $, sans tenir compte des intérêts.
S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 121; 2010, c. 18, a. 30.
510. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 509 si le montant réclamé excède la somme de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 121.
510. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 509 si le montant réclamé excède la somme de 500 $.
Cet appel s’exerce de la même manière que l’appel des décisions des juges municipaux et des Cours municipales, en vertu des articles 9 à 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72), en y faisant les changements nécessaires.
S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2.