C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
507. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes des maisons, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou, s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure, ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture par les voies de droit ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
S. R. 1964, c. 193, a. 544 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 54; 1988, c. 21, a. 66.
507. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes des maisons, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou, s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure, ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture par les voies de droit ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
S. R. 1964, c. 193, a. 544 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 54.
507. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes des maisons, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou, s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du maire ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture par les voies de droit ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
S. R. 1964, c. 193, a. 544 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.