C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, le trésorier peut les prélever avec les frais de justice au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139; 1989, c. 68, a. 12; 1996, c. 2, a. 210; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139; 1989, c. 68, a. 12; 1996, c. 2, a. 210.
505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139; 1989, c. 68, a. 12.
505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139.