C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
504. Dans les soixante jours qui suivent celui où avis de dépôt du rôle a été donné, le trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 541; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 23; 1989, c. 68, a. 11; 1991, c. 32, a. 163.
504. Dans les soixante jours qui suivent celui où avis de dépôt du rôle a été donné, le trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
S. R. 1964, c. 193, a. 541; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 23; 1989, c. 68, a. 11.
504. Dans les soixante jours qui suivent celui où avis de dépôt du rôle a été donné, le trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
S. R. 1964, c. 193, a. 541; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 23.