C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces alinéas. Toutefois, sous réserve de l’article 3, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31; 1996, c. 2, a. 188; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 128.
503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces alinéas. Toutefois, sous réserve de l’article 3, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31; 1996, c. 2, a. 188; 1999, c. 43, a. 13.
503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces alinéas. Toutefois, sous réserve de l’article 3, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31; 1996, c. 2, a. 188.
503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31.
503. Le rôle de perception ne peut être complété tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22.