C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
502. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 539; 1988, c. 84, a. 552.
502. Si le conseil municipal a ordonné, par résolution, la perception des taxes scolaires en même temps et de la même manière que les taxes municipales, le trésorier porte au rôle général de perception le montant de ces taxes, les perçoit et les remet ensuite au secrétaire-trésorier des écoles. Dans ce cas les poursuites en recouvrement des taxes doivent être intentées par la corporation municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 539.