C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
501. Il est du devoir du trésorier de faire, chaque année, au temps fixé par le conseil, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du nouveau rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le trésorier.
Malgré ce qui précède, dans le cas de l’article 474.6, le rôle spécial de perception fait à la suite de l’imposition d’une taxe spéciale consécutive à l’adoption d’un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.
S. R. 1964, c. 193, a. 538; 1984, c. 38, a. 28.
501. Il est du devoir du trésorier de faire, chaque année, au temps fixé par le conseil, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du nouveau rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le trésorier.
S. R. 1964, c. 193, a. 538.