C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500.7. La décision d’exiger une redevance se prend par un règlement qui doit:
1°  identifier le régime de réglementation et ses objectifs;
2°  indiquer de qui est exigée la redevance ainsi que le territoire où elle s’applique;
3°  indiquer le montant de la redevance ou une façon de l’établir, y compris, s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;
4°  constituer le fonds réservé et identifier expressément les fins auxquelles les sommes qui y sont versées peuvent être utilisées;
5°  indiquer le mode de perception de la redevance.
Ce règlement peut prévoir des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante.
La municipalité transmet une copie vidimée du règlement, dans les 15 jours de son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2017, c. 13, a. 64; 2023, c. 33, a. 22.
500.7. La décision d’exiger une redevance se prend par un règlement qui doit:
1°  identifier le régime de réglementation et ses objectifs;
2°  indiquer de qui est exigée la redevance;
3°  indiquer le montant de la redevance ou une façon de l’établir, y compris, s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;
4°  constituer le fonds réservé et identifier expressément les fins auxquelles les sommes qui y sont versées peuvent être utilisées;
5°  indiquer le mode de perception de la redevance.
Ce règlement peut prévoir des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante.
La municipalité transmet une copie vidimée du règlement, dans les 15 jours de son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2017, c. 13, a. 64.