C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500.5.3. En plus de tout immeuble d’une personne visée à l’article 500.2, la municipalité n’est pas autorisée à imposer une taxe visée au premier alinéa de l’article 500.5.1 à l’égard de tout logement visé à l’un des paragraphes suivants:
1°  un logement qui ne remplit pas l’ensemble des conditions suivantes:
a)  il comporte une sortie distincte donnant sur l’extérieur, sur un hall d’entrée ou sur un couloir commun;
b)  il comporte des installations sanitaires et des installations pour cuisiner;
c)  les installations visées au sous-paragraphe b sont fonctionnelles, pourvues d’eau courante et réservées à l’usage des occupants du logement;
d)  il est habitable à l’année;
2°  un logement qui n’est pas accessible à l’année en raison de la fermeture ou de l’absence d’entretien d’un chemin public;
3°  un logement à loyer modique ou modeste;
4°  un logement qui fait l’objet d’un accord d’exploitation, notamment en tant que logement abordable, conclu avec la Société d’habitation du Québec, une municipalité, le gouvernement, l’un de ses ministres ou organismes ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
5°  un logement qui fait l’objet d’un accord d’exploitation conclu avec une personne autre que celles mentionnées au paragraphe 4° et dont le loyer est déterminé selon des critères prévus par un programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
6°  un logement compris dans une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation au nom d’un office d’habitation;
7°  un logement compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous la rubrique «1100 chalet ou maison de villégiature» prévue par le manuel auquel renvoie le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F-2.1, r. 13) pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
8°  un logement d’un établissement d’hébergement touristique enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), sauf s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général du genre «résidence de tourisme», au sens des règlements pris pour l’application de cette loi;
9°  un logement d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à un logement qui, en raison d’une contravention à une disposition d’un règlement en matière de salubrité, de construction ou d’entretien des bâtiments, ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues à ce paragraphe.
2023, c. 33, a. 20.