C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500.5.2. Pour l’application de l’article 500.5.1, n’est pas vacant ni sous-utilisé le logement occupé pendant un minimum de 180 jours par an par son propriétaire, par une personne avec qui il a, ou a eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, ou un lien de proche aidance ou par un autre occupant en raison, dans ce dernier cas, d’un bail d’une durée d’au moins 180 jours, y compris une sous-location.
Pour l’application du premier alinéa, un logement est réputé être occupé:
1°  pendant toute période où y est applicable un ordre d’évacuation émis par une autorité judiciaire ou administrative;
2°  pendant toute période où son occupant, lorsqu’il s’agit de sa résidence principale, ne peut l’occuper en raison de son état de santé;
3°  pendant les 24 mois qui suivent le décès de son propriétaire, lorsqu’il s’agissait de sa résidence principale, ou celui d’une personne avec qui le propriétaire avait un lien de parenté, d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, ou de proche aidance, lorsqu’il s’agissait de la résidence principale de cette personne;
4°  pendant toute période où il est inhabitable en raison de travaux majeurs et les six mois suivant la fin de ces travaux;
5°  pendant toute période où il est destiné à être utilisé en tant que résidence secondaire par son propriétaire et qu’il n’est pas offert en location à un touriste au sens de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
La période visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa ne peut excéder 24 mois suivant le début des travaux majeurs concernés.
La présomption prévue au paragraphe 5° du deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un seul logement par propriétaire sur le territoire de la municipalité. Dans le cas où plus d’un logement peut être visé, le propriétaire désigne le logement qui bénéficie de l’application de ce paragraphe.
2023, c. 33, a. 20.