C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500.5.1. Dans le cadre d’un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 500.1, la municipalité peut, malgré le paragraphe 6° du deuxième alinéa de cet article, imposer une taxe basée sur la valeur de tout immeuble comportant un logement vacant ou sous-utilisé à des fins d’habitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le règlement adopté en vertu de l’article 500.1:
a)  précise tout type de logement visé;
b)  définit les critères permettant de constater la vacance ou la sous-utilisation;
c)  détermine la période annuelle de référence;
2°  le taux de la taxe applicable à l’égard de la période de référence ne doit pas excéder le pourcentage, de la valeur imposable de l’unité d’évaluation dans laquelle l’immeuble est compris, applicable selon les sous-paragraphes suivants:
a)  1%, lorsque la municipalité commence à imposer la taxe;
b)  2%, lorsque la municipalité impose la taxe depuis au moins une année;
c)  3%, lorsque la municipalité impose la taxe depuis au moins deux années consécutives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la valeur qui peut être prise en considération consiste en un pourcentage de la valeur de l’unité qui équivaut à celui applicable, en vertu du premier alinéa de l’article 244.53 de cette loi, à l’égard du taux de base et selon la classe dont fait partie l’unité. Dans le cas d’une unité qui fait partie de la classe 9 ou 10, la valeur qui peut être prise en considération est de 0 $.
Il peut être ajouté à la valeur prise en considération en vertu du deuxième alinéa toute partie de la valeur imposable de l’unité qui correspond à un établissement d’hébergement touristique qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général du genre «résidence de tourisme», au sens des règlements pris pour l’application de cette loi.
De plus, lorsque l’unité d’évaluation comporte plus d’un logement, la valeur qui peut être prise en considération doit, compte tenu, le cas échéant, de l’application des deuxième et troisième alinéas, être multipliée par le quotient obtenu par la division du nombre de logements vacants ou sous-utilisés compris dans l’unité pendant la période de référence par le nombre total de logements qu’elle comporte.
2023, c. 33, a. 20.