C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500.2. La municipalité n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de l’article 500.1 à l’égard des personnes suivantes:
1°  l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;
2°  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3°  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
4°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de cette loi;
6°  un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
7°  toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.
Une taxe imposée en vertu de l’article 500.1 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2017, c. 13, a. 64; 2020, c. 1, a. 309.
500.2. La municipalité n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de l’article 500.1 à l’égard des personnes suivantes:
1°  l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;
2°  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3°  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
4°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de cette loi;
6°  un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
7°  toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.
Une taxe imposée en vertu de l’article 500.1 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2017, c. 13, a. 64.