C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
500. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 537; 1979, c. 72, a. 314; 1988, c. 84, a. 551; 2018, c. 5, a. 63.
500. Le conseil d’une municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur tout ou partie du territoire d’une commission scolaire peut, après entente avec cette dernière, ordonner au trésorier de faire la perception des taxes scolaires imposées par cette commission scolaire sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Cette perception s’effectue conformément aux articles 314 à 324 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
S. R. 1964, c. 193, a. 537; 1979, c. 72, a. 314; 1988, c. 84, a. 551.
500. Le conseil doit, à la réquisition des commissaires ou des syndics d’écoles de toute municipalité scolaire située dans les limites de la municipalité, accepter le rôle ou un extrait certifié du rôle des cotisations pour les écoles, présenté par eux, et ordonner au trésorier de faire la perception de ces taxes de la même manière et en même temps que les taxes municipales.
Le conseil peut retenir un montant à titre de frais de perception des taxes scolaires, selon entente avec les commissaires ou syndics d’écoles ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 537; 1979, c. 72, a. 314.
500. Le conseil doit, à la réquisition des commissaires ou des syndics d’écoles de toute municipalité scolaire située dans les limites de la municipalité, accepter le rôle ou un extrait certifié du rôle des cotisations pour les écoles, présenté par eux, et ordonner au trésorier de faire la perception de ces taxes de la même manière et en même temps que les taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 537.