C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités et aux hypothèques légales de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472; 1994, c. 30, a. 91; 1996, c. 2, a. 209; 2018, c. 5, a. 62.
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités et aux hypothèques légales de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472; 1994, c. 30, a. 91; 1996, c. 2, a. 209.
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités et aux hypothèques légales de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472; 1994, c. 30, a. 91.
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472.
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux privilèges de la municipalité, contre les biens meubles et immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux privilèges de la municipalité sur les biens meubles et immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux privilèges de la municipalité doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5.